E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
55. Le procès-verbal d’une audience indique les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier;
2°  la date ainsi que l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les noms des membres du Tribunal ou des assesseurs, le cas échéant;
4°  les noms des parties et de leurs avocats, le cas échéant;
5°  le nom du greffier;
6°  le nom de l’interprète agréé;
7°  le nom des témoins;
8°  l’usage de la visioconférence ou de tout autre moyen technologique;
9°  les diverses étapes de l’audience;
10°  les pièces et les autres éléments de preuve produits;
11°  les incidents et les objections;
12°  les engagements et la date où une action ou un acte doit être exécuté;
13°  les admissions et les accords;
14°  les ordonnances et les décisions du Tribunal;
15°  la date du début du délibéré;
16°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Décision 2023-02-15, a. 55.
En vig.: 2023-03-31
55. Le procès-verbal d’une audience indique les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier;
2°  la date ainsi que l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les noms des membres du Tribunal ou des assesseurs, le cas échéant;
4°  les noms des parties et de leurs avocats, le cas échéant;
5°  le nom du greffier;
6°  le nom de l’interprète agréé;
7°  le nom des témoins;
8°  l’usage de la visioconférence ou de tout autre moyen technologique;
9°  les diverses étapes de l’audience;
10°  les pièces et les autres éléments de preuve produits;
11°  les incidents et les objections;
12°  les engagements et la date où une action ou un acte doit être exécuté;
13°  les admissions et les accords;
14°  les ordonnances et les décisions du Tribunal;
15°  la date du début du délibéré;
16°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Décision 2023-02-15, a. 55.